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Surveillance de l'utilisation d'internet et vie privée du salarié

La surveillance de l'utilisation d'internet par un salarié sur le lieu et pendant les heures de travail met en jeu le droit au respect de la vie privée et de la correspondance garanti par l'article 8 de la Convention européenne. Toutefois, il n'est pas déraisonnable de vouloir vérifier que les employés achèvent leurs tâches professionnelles.

Dans l'affaire Bărbulescu v. Romania, un employeur avait installé pendant neuf jours un logiciel espion sur l'ordinateur professionnel d'un salarié et enregistrait toute l'activité de ce dernier. Au cours de ces neuf jours, il a remarqué que le salarié avait utilisé le compte Yahoo Messenger, ouvert par le salarié à la demande de l'employeur, à des fins personnelles. Le salarié a nié avoir envoyé des mails personnels avec ce compte normalement dédié aux communications avec les clients de l'entreprise. En réponse à cette affirmation, l'employeur a communiqué des transcriptions de messages envoyés par le salarié à son frère et à sa fiancée via la messagerie instantanée du compte Yahoo. On relèvera que les messages portés sur des données « sensibles » au sens de la loi n° 677/2001 et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 (relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) puisque, dans les transcriptions des messages, l'état de santé et la vie sexuelle du salarié étaient évoqués.

Si, devant les juridictions internes, le salarié poursuivait son employeur, c'est bien l'État roumain qui était en cause devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) au titre des obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La CEDH devait donc déterminer si l'État roumain avait ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance et les intérêts de son employeur.

La Cour retient l'absence de violation de l'article 8 de la Convention. Elle note que les juridictions internes ont accordé une attention particulière au fait que l'employeur avait accédé au compte Yahoo Messenger du requérant dans la croyance sincère qu'il contenait des messages strictement professionnels, dans la mesure où le salarié lui avait affirmé ne pas avoir utilisé le compte à des fins personnelles. Il en résulte que l'employeur a agi conformément à son pouvoir disciplinaire. Quant à l'utilisation des transcriptions des communications du requérant dans le cadre de la procédure, elle n'a, pour la CEDH, pas porté atteinte à la vie privée du salarié dans la mesure où les juridictions internes n'ont révélé dans leur décision ni le contenu des messages ni leur destinataire et que les transcriptions n'ont été utilisées que pour prouver la violation du règlement intérieur de l'entreprise prohibant l'utilisation des équipements pendant les heures de travail. Finalement, la Cour estime qu'il n'est pas déraisonnable pour un employeur de vouloir vérifier que les salariés achèvent leurs tâches professionnelles pendant les heures ouvrables. En outre, les juges européens remarquent que les données et documents qui ont été stockés sur l'ordinateur n'ont pas été examinés par l'employeur dont la surveillance présentait donc une portée limitée et proportionnée.

Source de l'article : Conseil National des Barreaux

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